Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléPlan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection
RattachementCHAPITRE II — Mesures de gestion
Règlement (UE) 2023/2053
CHAPITRE II — Mesures de gestion
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →
Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection en vue d’assurer le respect du présent règlement. Chaque État membre soumet son plan à la Commission. Chaque État membre établit son plan conformément:
a) aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu’aux critères de référence à utiliser lors des activités d’inspection, qui sont énoncés dans le programme spécifique d’inspection et de contrôle pour le thon rouge établi au titre de l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009;
b) au programme de contrôle national pour le thon rouge établi au titre de l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009 jusqu’au 31 décembre 2025 et, après cette date, conformément au programme de contrôle national établi au titre de l’article 93 bis dudit règlement.
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