1. Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de l’élevage.
2. Dans le plan annuel de gestion de l’élevage, chaque État membre veille à ce que la capacité totale d’entrée et la capacité totale d’élevage soient proportionnées à la quantité estimée de thon rouge disponible à des fins d’élevage.
4. Les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans les fermes d’un État membre ne dépassent pas les quantités d’entrées enregistrées auprès de la CICTA dans le registre des établissement d’engraissement de thon rouge par les fermes dudit État membre durant les années 2005, 2006, 2007 ou 2008.
5. Si un État membre a besoin d’augmenter les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans une ou plusieurs de ses fermes de thon rouge, cette augmentation est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées à cet État membre et aux importations de thons rouges vivants d’un autre État membre ou d’une autre partie contractante.
6. Les États membres transmettent des statistiques sur la quantité annuelle de mise en cage (intrants de poissons sauvages), de mise à mort et d’exportation à la Commission, qui transmet les données au secrétariat de la CICTA, jusqu’à ce que ce dernier ait mis au point une fonctionnalité d’extraction de données dans le système eBCD et que cette fonctionnalité soit disponible.
7. Le cas échéant, les États membres soumettent à la Commission, au plus tard le 15 mai de chaque année, des plans de gestion de l’élevage révisés qui seront transmis au secrétariat de la CICTA au plus tard le 1er juin de chaque année.