Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléTransmission des plans annuels
Rattachement
CHAPITRE II — Mesures de gestion
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE II — Mesures de gestion
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge soumet les plans suivants à la Commission:

a) le plan annuel de pêche pour les navires de capture et madragues pêchant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, établi conformément à l’article 11;

b) le plan annuel de gestion de la capacité de pêche établi conformément à l’article 13;

c) le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection établi conformément à l’article 14; et

d) le plan annuel de gestion de l’élevage établi conformément à l’article 15.

2. La Commission compile les plans visés au paragraphe 1 et les utilise pour élaborer un plan annuel de l’Union. La Commission transmet le plan annuel de l’Union au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 février de chaque année pour examen et approbation par la CICTA.

3. Si un État membre ne soumet pas à la Commission un plan visé au paragraphe 1 dans le délai prévu audit paragraphe, la Commission peut décider de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. À la demande de l’État membre concerné, la Commission s’efforce de tenir compte de l’un des plans visés au paragraphe 1 soumis après le délai fixé audit paragraphe, mais avant le délai prévu au paragraphe 2. Si un plan soumis par un État membre ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage ou qu’il contient un grave défaut pouvant conduire à la non-approbation du plan annuel de l’Union par la CICTA, la Commission peut décider de transmettre le plan annuel de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. La Commission informe l’État membre concerné dès que possible et s’efforce d’inclure les éventuels plans révisés soumis par cet État membre dans le plan annuel de l’Union ou dans les modifications du plan annuel de l’Union, à condition que ces plans révisés respectent les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).