1. La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée du 19 mai au 1er juillet de chaque année.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, Chypre et la Grèce peuvent demander, dans leurs plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant leur pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge dans la Méditerranée orientale (zones de pêche FAO 37.3.1 et 37.3.2) du 15 mai au 1er juillet de chaque année.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, la Croatie peut demander, dans son plan annuel de pêche visé à l’article 11, que les senneurs battant son pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge à des fins d’élevage dans la mer Adriatique (zone de pêche FAO 37.2.1) du 26 mai au 15 juillet de chaque année.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, si les conditions météorologiques empêchent les opérations de pêche, les États membres peuvent décider que les saisons de pêche visées auxdits paragraphes sont prolongées d’un nombre de jours équivalent de jours de pêche perdus, avec un maximum de dix jours.
4 bis.
Par dérogation au paragraphe 1, la campagne de pêche pour les senneurs en mer Cantabrique (zones de pêche CIEM 27.8.b et 27.8.c) à des fins d’élevage s’étend du 26 mai au 31 août.
4 ter.
Par dérogation au paragraphe 1, l’Espagne peut demander, dans son plan de pêche annuel pour 2026 visé à l’article 11, que les senneurs participant au projet pilote d’élevage du thon rouge dans les îles Canaries soient autorisés à pêcher le thon rouge du 15 mars au 30 mai dans la zone 34 de la FAO.
5. La pêche de thon rouge est autorisée dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée au moyen de grands palangriers pélagiques de capture entre le 1er janvier et le 31 mai de chaque année, à l’exception de la zone délimitée à l’ouest à 10°O et au nord à 42°N.
6. Les États membres définissent, dans leurs plans annuels de pêche, les saisons de pêche pour leur flotte autre que les senneurs et les grands palangriers pélagiques.