Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléPrises accessoires
Rattachement
CHAPITRE III — Mesures techniques
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE III — Mesures techniques
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 21 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Chaque État membre prévoit des prises accessoires de thons rouges dans le cadre de son quota et en informe la Commission lors de la soumission de son plan de pêche.

2. Le niveau des prises accessoires autorisées, qui ne dépasse pas 20 % du total des prises détenues à bord à la fin de chaque sortie de pêche, et la méthode utilisée pour calculer ces prises accessoires par rapport au total des prises détenues à bord, sont clairement définis dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Le pourcentage de prises accessoires peut être calculé en poids ou en nombre d’individus. Le calcul en nombre d’individus ne s’applique que pour les thonidés et les espèces voisines gérées par la CICTA. Le niveau de prises accessoires autorisées pour la flotte de petits navires côtiers peut être calculé sur une base annuelle.

3. Toutes les prises accessoires de thons rouges morts, détenues à bord ou rejetées, sont déduites du quota de l’État membre du pavillon et sont enregistrées et déclarées à la Commission, conformément aux articles 31 et 32.

4. Pour les États membres ne disposant pas d’un quota pour le thon rouge, les prises accessoires concernées sont déduites du quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l’Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.

5. Si le quota total alloué à un État membre a été épuisé, la capture du thon rouge par les navires battant son pavillon n’est pas autorisée et cet État membre prend les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Si le quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l’Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 16 du règlement (UE) no 1380/2013 a été épuisé, la capture de thon rouge par des navires battant pavillon des États membres ne disposant pas d’un quota pour le thon rouge n’est pas autorisée, et ces États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Dans ces cas, la transformation et la commercialisation de thon rouge mort sont interdites et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations sur les quantités de thons rouges morts capturés en tant que prises accessoires tous les ans à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CICTA.

6. Les navires qui ne pêchent pas activement le thon rouge séparent clairement toute quantité de thon rouge retenue à bord des autres espèces, afin de permettre aux autorités de contrôle de surveiller le respect du présent article. Ces prises accessoires peuvent être commercialisées pour autant qu’elles soient accompagnées du eBCD.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).