Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléQuota spécifique pour les pêcheries récréatives
Rattachement
CHAPITRE IV — Pêcheries récréatives
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE IV — Pêcheries récréatives
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent allouer, le cas échéant, un quota spécifique à la pêche récréative. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la capture avec remise à l’eau. Les États membres informent la Commission du quota alloué à la pêche récréative lorsqu’ils soumettent leurs plans de pêche.

2. Les prises de thons rouges morts sont déclarées et imputées sur le quota de l’État membre.

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