1. Les États membres disposant d’un quota pour le thon rouge alloué à la pêche récréative réglementent cette pêche en délivrant des autorisations de pêche aux navires aux fins de la pêche récréative. À la demande de la CICTA, les États membres mettent à la disposition de la Commission la liste de ces navires auxquels une autorisation de pêche pour le thon rouge a été accordée. La Commission transmet cette liste par voie électronique à la CICTA. La liste contient les informations suivantes pour chaque navire:
a) le nom du navire;
b) le numéro de registre;
c) le numéro du registre CICTA (le cas échéant);
d) le nom antérieur (le cas échéant);
e) les nom et adresses des propriétaires et des opérateurs.
2. Dans le cadre des pêcheries récréatives, il est interdit de capturer, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour.
3. La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives est interdite.
4. Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids de chaque thon rouge capturé dans le cadre de la pêche récréative, et communique à la Commission les données relatives à l’année précédente au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.
5. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l’eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre des pêcheries récréatives. Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et/ou éviscéré.