1. Chaque année, un mois avant le début de la période d’autorisation de pêche, les États membres soumettent à la Commission les listes de navires suivantes:
a) une liste de tous les navires de capture pêchant activement le thon rouge; et
b) une liste de tous les autres navires exerçant des activités liées au thon rouge, autres que les navires de capture.
Le délai de présentation des listes de navires peut être inférieur à un mois pour la liste de navires visée au point b) lorsque la présentation est due à un changement de type de navire.
Chaque liste de navires contient les informations suivantes:
a) le nom et le numéro d’immatriculation du navire;
b) la spécification du type de navire, en différenciant au moins entre les navires de capture, les remorqueurs, les navires auxiliaires, les navires d’appui et les navires de transformation;
c) la longueur et la jauge brute (GRT) ou, si possible, le tonnage brut (GT);
d) le numéro OMI (le cas échéant);
e) l’engin utilisé (le cas échéant);
f) le pavillon antérieur (le cas échéant);
g) le nom antérieur (le cas échéant);
h) tout détail antérieur relatif à une radiation d’autres registres;
i) l’indicatif d’appel radio international (le cas échéant);
j) le nom et les adresses des propriétaires et des opérateurs; et
k) la période autorisée pour la pêche, l’exploitation et le transport du thon rouge à des fins d’élevage.
La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA quinze jours avant le début de l’activité de pêche, de sorte que les navires figurant sur ces listes puissent être inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés et, le cas échéant, dans le registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention.
2. Au cours d’une année civile, un navire de pêche peut figurer sur les deux listes visées au paragraphe 1 à condition qu’il ne soit pas inscrit sur les deux listes simultanément.
3. Les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, points a) et b), contiennent le nom du navire et son numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union (CFR) tel qu’il est défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission.
4. La Commission n’accepte aucune soumission rétroactive des listes visées au paragraphe 1.
5. Les modifications ultérieures apportées aux listes visées au paragraphe 1 et aux informations visées aux paragraphes 1 et 3 au cours d’une année civile ne sont acceptées que si un navire de pêche notifié se trouve dans l’impossibilité de participer à la pêche en raison de motifs opérationnels légitimes ou d’un cas de force majeure. Dans ces conditions, l’État membre concerné en informe sans tarder la Commission et fournit:
a) des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer ce navire; et
b) un rapport exhaustif sur la raison justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.
6. La Commission modifie, si nécessaire, au cours de l’année les informations relatives aux navires visés au paragraphe 1 du présent article, en fournissant des informations mises à jour au secrétariat de la CICTA conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2403.