Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléAutorisations de pêche pour les navires
RattachementSection 1 — Listes et registres des navires et des madragues
Règlement (UE) 2023/2053
CHAPITRE V — Mesures de contrôle
Section 1 — Listes et registres des navires et des madragues
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →
1. Les États membres délivrent des autorisations de pêche aux navires figurant sur l’une des listes visées à l’article 26, paragraphes 1 et 5. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations figurant à l’annexe VII et sont délivrées dans le format prescrit à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l’autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec le présent règlement.
2. Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 6, les navires de pêche de l’Union ne figurant pas dans les registres de la CICTA visés à l’article 26, paragraphe 1, sont réputés ne pas être autorisés à pêcher, à détenir à bord, à transborder, à transporter, à transférer, à transformer ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.
3. L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée à un navire et peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu’il a désigné lorsque le quota individuel alloué au navire est épuisé.
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