1. Dans le cadre de son plan de pêche, chaque État membre soumet par voie électronique à la Commission une liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Cette liste comprend le nom et le numéro de registre des madragues ainsi que les coordonnées géographiques du polygone de la madrague. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.
2. Les États membres délivrent les autorisations de pêche pour les madragues figurant sur la liste visée au paragraphe 1. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations figurant à l’annexe VII et utilisent le format qui est prescrit à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l’autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec le présent règlement.
3. Les madragues de l’Union ne figurant pas dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge ne sont pas réputées être autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Il est interdit de détenir à bord, de transférer, de mettre en cage ou de débarquer du thon rouge capturé par ces madragues.
4. L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée aux madragues lorsque le quota qui leur a été alloué est réputé épuisé.
5. Les États membres notifient immédiatement à la Commission tout ajout et toute suppression effectués dans leur liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge, ainsi que toute modification apportée à cette liste. La Commission transmet ces changements sans tarder au secrétariat de la CICTA.