1. Dans le cadre de son plan de pêche, chaque État membre soumet par voie électronique à la Commission une liste des fermes autorisées à exploiter le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Cette liste comprend les informations suivantes:
a) le nom de la ferme;
b) le numéro de registre;
c) les noms et adresses des propriétaires et des opérateurs;
d) la capacité d’intrants et la capacité totale d’élevage allouée à chaque ferme;
e) les coordonnées géographiques des zones autorisées pour les activités d’élevage; et
f) le statut de la ferme (active ou inactive).
La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA afin que ces fermes puissent être inscrites dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge.
2. Les fermes qui ne sont pas inscrites dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge ne sont pas considérées comme autorisées à exploiter le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée.
3. Aucune activité d’élevage, y compris l’alimentation à des fins d’engraissement ou la mise à mort, n’est autorisée en dehors des coordonnées géographiques approuvées pour les activités d’élevage.
4. Les États membres notifient immédiatement à la Commission tout ajout et toute suppression effectués dans leur liste de fermes, ainsi que toute modification apportée à cette liste. La Commission transmet sans tarder ces changements au secrétariat de la CICTA.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun thon rouge n’est placé dans une ferme ne figurant pas dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge et que ces fermes ne reçoivent pas de thon rouge de navires ne figurant pas dans le registre des navires de la CICTA. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire toute activité dans les fermes non inscrites au registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge.