Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléOpérations de pêche conjointes
Rattachement
Section 1 — Listes et registres des navires et des madragues
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE V — Mesures de contrôle
  3. Section 1 — Listes et registres des navires et des madragues
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 30 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Toute opération de pêche conjointe du thon rouge n’est autorisée que si les navires qui y participent sont autorisés par le ou les États membres du pavillon concernés. Pour être autorisé, chaque senneur est tenu d’être équipé pour pêcher le thon rouge, de disposer d’un quota individuel et de se conformer aux obligations de déclaration énoncées à l’article 32.

2. Le quota alloué à une opération de pêche conjointe est égal au total des quotas alloués aux senneurs participants.

3. Les senneurs de l’Union ne participent pas à des opérations de pêche conjointes avec des senneurs d’autres PCC.

4. Le formulaire de demande d’autorisation pour participer à une opération de pêche conjointe figure à l’annexe IV. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir auprès de ses senneurs participant à une opération de pêche conjointe les informations suivantes:

a) la période d’autorisation demandée pour l’opération de pêche conjointe;

b) l’identité des opérateurs y participant;

c) les quotas individuels des navires;

d) la clé d’allocation entre les navires pour les prises concernées; et

e) les informations sur les fermes de destination.

5. Au moins dix jours avant le début de l’opération de pêche conjointe, chaque État membre soumet les informations visées au paragraphe 4 à la Commission dans le format établi à l’annexe IV. La Commission soumet ces informations au secrétariat de la CICTA et à l’État membre du pavillon des autres navires de pêche qui participent à l’opération de pêche conjointe, au moins cinq jours avant le début de l’opération de pêche.

6. En cas de force majeure, les délais fixés au paragraphe 5 ne s’appliquent pas en ce qui concerne les informations sur les fermes de destination. Dans de tels cas, les États membres soumettent à la Commission une mise à jour de ces informations dès que possible, ainsi qu’une description des circonstances constituant le cas de force majeure. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).