Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléExigences en matière d’enregistrement
RattachementSection 2 — Enregistrement des captures
Règlement (UE) 2023/2053
CHAPITRE V — Mesures de contrôle
Section 2 — Enregistrement des captures
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →
1. Les capitaines de navires de capture de l’Union tiennent un carnet de pêche de leurs opérations conformément aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’annexe II, section A, du présent règlement.
2. Les capitaines des remorqueurs, des navires auxiliaires et des navires de transformation de l’Union enregistrent leurs activités conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, sections B, C et D.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.