Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléExigences en matière d’enregistrement
Rattachement
Section 2 — Enregistrement des captures
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE V — Mesures de contrôle
  3. Section 2 — Enregistrement des captures
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Les capitaines de navires de capture de l’Union tiennent un carnet de pêche de leurs opérations conformément aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’annexe II, section A, du présent règlement.

2. Les capitaines des remorqueurs, des navires auxiliaires et des navires de transformation de l’Union enregistrent leurs activités conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, sections B, C et D.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).