Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléDéclarations de captures transmises par les capitaines et les opérateurs de madragues
Rattachement
Section 2 — Enregistrement des captures
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE V — Mesures de contrôle
  3. Section 2 — Enregistrement des captures
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Pendant toute la période pendant laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge, les capitaines des navires de capture de l’Union pêchant activement transmettent des rapports de captures quotidiens à leur État membre du pavillon. Ces rapports ne sont pas obligatoires pour les navires au port, sauf s’ils participent à une opération de pêche conjointe. Les données figurant dans les rapports sont tirées des carnets de pêche et incluent la date, l’heure, le lieu (latitude et longitude), ainsi que le poids et le nombre de thons rouges capturés dans la zone de la convention, y compris les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Les capitaines transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III ou dans un format requis par l’État membre.

2. Les capitaines des senneurs établissent les rapports de captures quotidiens visés au paragraphe 1 pour chaque opération de pêche, y compris les opérations qui se sont soldées par des captures nulles. Les rapports sont transmis par le capitaine du navire ou par ses représentants autorisés à son ou leur État membre du pavillon avant 9:00 heures GMT pour le jour précédent.

3. Les opérateurs de madragues ou leurs représentants autorisés pêchant activement le thon rouge produisent des rapports quotidiens qui sont transmis dans les 48 heures à leur État membre du pavillon pendant toute la période au cours de laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge. Ces rapports contiennent le numéro de registre CICTA de la madrague, la date et l’heure de la capture, le poids et le nombre de thons rouges capturés, y compris lorsque les captures sont nulles, les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Ils transmettent ces informations dans le format établi à l’annexe III.

4. Les capitaines des navires de capture autres que les senneurs transmettent à leur État membre du pavillon les rapports visés au paragraphe 1 au plus tard le mardi à 12:00 heures GMT pour la semaine précédente se terminant le dimanche.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).