Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléPorts désignés
Rattachement
Section 3 — Débarquements et transbordements
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE V — Mesures de contrôle
  3. Section 3 — Débarquements et transbordements
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Chaque État membre auquel un quota de thon rouge a été alloué désigne des ports où les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont autorisées. Les informations relatives aux ports désignés figurent dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification des informations relatives aux ports désignés. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.

2. Pour qu’un port puisse être désigné comme port désigné, l’État membre veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a) des horaires de débarquement et de transbordement sont fixés;

b) des lieux de débarquement et de transbordement sont fixés; et

c) des procédures d’inspection et de surveillance garantissant une couverture d’inspection durant tous les horaires de débarquement et de transbordement et dans tous les lieux de débarquement et de transbordement conformément à l’article 35 sont établies.

3. Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de capture, de navires de transformation et de navires auxiliaires toute quantité de thon rouge pêchée dans l’Atlantique Est et la Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et les États membres. À titre exceptionnel, les thons rouges morts, mis à mort dans une madrague ou une cage, peuvent être transportés vers un navire de transformation utilisant un navire auxiliaire, dans la mesure où ce transport est effectué en présence de l’autorité de contrôle.

4. Le présent article s’applique sans préjudice du droit d’accès au port prévu par le droit international en ce qui concerne les navires de pêche en détresse ou en cas de force majeure.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).