Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléNotification préalable des débarquements
Rattachement
Section 3 — Débarquements et transbordements
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE V — Mesures de contrôle
  3. Section 3 — Débarquements et transbordements
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 34 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. L’article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 s’applique aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout de 12 mètres ou plus figurant sur la liste des navires visée à l’article 26. La notification préalable prévue à l’article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 est transmise à l’autorité compétente de l’État membre (y compris l’État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement.

2. Avant l’entrée au port, les capitaines des navires de pêche de l’Union, y compris des navires de transformation et des navires auxiliaires figurant sur la liste des navires visée à l’article 26, ou leurs représentants, notifient au moins quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée au port à l’autorité compétente de leur État membre du pavillon ou à la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, au moins les informations suivantes:

a) la date et l’heure d’arrivée estimées;

b) l’estimation de la quantité de thon rouge détenue à bord;

c) les informations sur la zone géographique où les captures ont été réalisées.

3. Lorsque les États membres sont autorisés, au titre du droit applicable de l’Union, à appliquer un délai de notification plus court que la période de quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée, les quantités estimées de thon rouge détenues à bord peuvent être notifiées à la date de notification préalable à l’arrivée qui est ainsi applicable. Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées de thon rouge détenues à bord peuvent être modifiées à tout moment avant l’arrivée.

4. Les autorités de l’État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l’année en cours.

5. Tous les débarquements dans l’Union sont contrôlés par les autorités de contrôle compétentes de l’État membre du port et un pourcentage fait l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte des quotas, de la taille de la flotte et de l’effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu’il a adopté dans le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection visé à l’article 14.

6. Les capitaines de navires de capture de l’Union, indépendamment de la longueur hors tout du navire, soumettent, dans les 48 heures suivant la fin du débarquement, une déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC où le débarquement a eu lieu, ainsi qu’à l’État membre du pavillon. Le capitaine du navire de capture de l’Union est responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude de la déclaration et les certifie. La déclaration de débarquement indique, au minimum, les quantités de thon rouge débarquées et la zone dans laquelle elles ont été capturées. Toutes les prises débarquées font l’objet d’une pesée. L’État membre du port envoie un rapport de débarquement aux autorités de l’État du pavillon ou de la PCC dans les 48 heures suivant la fin du débarquement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).