Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléTransbordements
Rattachement
Section 3 — Débarquements et transbordements
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE V — Mesures de contrôle
  3. Section 3 — Débarquements et transbordements
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Le transbordement en mer par des navires de pêche de l’Union détenant à bord du thon rouge, ou par des navires de pays tiers dans les eaux de l’Union, est interdit en toutes circonstances.

2. Sans préjudice de l’article 52, paragraphes 2 et 3, de l’article 54 et de l’article 57 du règlement (UE) 2017/2107, les navires de pêche transbordent uniquement les prises de thon rouge dans les ports désignés visés à l’article 33 du présent règlement.

3. Le capitaine du navire de pêche récepteur, ou son représentant, fournit aux autorités compétentes de l’État du port, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations énumérées dans le modèle de déclaration de transbordement figurant à l’annexe V. Tout transbordement requiert l’autorisation préalable de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche concerné réalisant le transbordement. En outre, au moment du transbordement, le capitaine du navire réalisant le transbordement informe son État membre du pavillon ou sa PCC du pavillon des dates exigées au titre de l’annexe V.

4. L’État membre du port inspecte le navire récepteur à son arrivée et vérifie les quantités et la documentation relative à l’opération de transbordement.

5. Les capitaines des navires de pêche de l’Union prenant part à des transbordements, ou leurs représentants, remplissent et transmettent aux autorités compétentes de leurs États membres du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA au plus tard cinq jours ouvrables après la date du transbordement dans le port. Les capitaines de navires de pêche réalisant le transbordement, ou leurs représentants, remplissent la déclaration de transbordement de la CICTA conformément au format établi à l’annexe V. La déclaration de transbordement de la CICTA est liée à l’eBCD afin de faciliter la vérification croisée des données qui y sont contenues.

6. L’État membre du port transmet un rapport du transbordement à l’autorité de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche réalisant le transbordement, dans un délai de cinq jours suivant la fin du transbordement.

7. L’ensemble des transbordements est inspecté par les autorités compétentes des États membres du port désignés.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).