Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléRapports de capture communiqués par les États membres
Rattachement
Section 4 — Obligations en matière de rapports
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE V — Mesures de contrôle
  3. Section 4 — Obligations en matière de rapports
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

Chaque État membre soumet des rapports de capture toutes les deux semaines à la Commission. Ces rapports comprennent les données requises en vertu de l’article 32 en ce qui concerne les madragues et les navires de capture. Les informations sont structurées par type d’engin. La Commission transmet sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).