Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléInformations sur l’épuisement des quotas
RattachementSection 4 — Obligations en matière de rapports
Règlement (UE) 2023/2053
CHAPITRE V — Mesures de contrôle
Section 4 — Obligations en matière de rapports
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →
1. En plus de respecter l’article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d’engins est réputé avoir été atteint à 80 %.
2. En plus de respecter l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d’engins, à une opération de pêche conjointe ou à un senneur est réputé épuisé. Cette information est accompagnée de documents officiels prouvant l’arrêt de la pêche ou le rappel au port émis par l’État membre pour la flotte, le groupe d’engins, l’opération de pêche conjointe ou les navires disposant d’un quota individuel, et incluant une indication claire de la date et de l’heure de la fermeture.
3. La Commission informe le secrétariat de la CICTA des dates auxquelles le quota de thon rouge de l’Union a été épuisé.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.