1. Chaque État membre veille à ce que le déploiement d’observateurs nationaux, porteurs d’un document d’identification officiel, à bord des navires de pêche et dans les madragues participant activement à la pêcherie de thon rouge couvre au moins:
a) 20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 mètres);
b) 20 % de ses palangriers actifs (de plus de 15 mètres);
c) 20 % de ses canneurs actifs (de plus de 15 mètres);
d) 100 % de ses remorqueurs;
e) 100 % des opérations de mise à mort dans les madragues.
Les États membres dont moins de cinq navires de capture appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa, points a), b) et c), sont autorisés à pêcher activement le thon rouge veillent à ce que le déploiement d’observateurs nationaux couvre au moins 20 % du temps pendant lequel les navires sont actifs dans la pêcherie de thon rouge.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour les remises à l’eau de thons provenant de fermes, seuls les observateurs régionaux de la CICTA visés à l’article 39 sont présents à bord des remorqueurs.
3. Les obligations, responsabilités et tâches des observateurs nationaux sont énoncées à l’annexe VIII.
4. Les données et informations collectées dans le cadre du programme d’observateurs de chaque État membre sont fournies à la Commission. La Commission transmet ces données et ces informations au SCRS ou au secrétariat de la CICTA, selon le cas.
5. Aux fins du présent article, les États membres garantissent:
a) une couverture spatio-temporelle représentative pour s’assurer que la Commission reçoit les données et les informations adéquates et pertinentes sur la capture, l’effort de pêche, et d’autres aspects scientifiques et de gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottes et des pêcheries;
b) la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données;
c) une formation et une habilitation adéquate des observateurs avant leur déploiement sur le terrain;
d) la fourniture aux observateurs, avant le début de leur déploiement, d’une liste de contacts au sein de l’autorité compétente de l’État membre auxquels ils doivent transmettre leurs observations;
e) une perturbation minimale, dans la mesure où cela est réalisable, des opérations des navires et des madragues pêchant dans la zone de la convention;
f) que les capitaines des navires de pêche et les opérateurs des madragues permettent aux observateurs d’accéder aux moyens de communication électroniques à bord des navires de pêche ou des madragues.