1. Les États membres veillent à la mise en œuvre effective du programme régional d’observateurs de la CICTA prévu au présent article et à l’annexe VIII.
2. Les États membres assurent la présence d’observateurs régionaux de la CICTA:
a) à bord de tous les senneurs autorisés à pêcher le thon rouge;
b) pendant tous les transferts de thons rouges en provenance de senneurs;
c) pendant tous les transferts de thons rouges des madragues aux cages de transport;
d) pendant tous les transferts d’une cage d’élevage à des cages de transport, qui sont ensuite remorquées vers une autre ferme;
e) pendant toutes les mises en cage de thons rouges dans les fermes;
f) pendant toutes les mises à mort de thons rouges dans les fermes; et
g) pendant la remise à la mer des thons rouges à partir de cages d’élevage.
2 bis.
Par dérogation au paragraphe 1, la mise à mort dans les fermes jusqu’à 1 000 kilogrammes par jour et jusqu’à un maximum de 50 tonnes par ferme et par an pour approvisionner le marché en thon rouge frais peut être autorisée par l’État membre concerné à condition qu’un inspecteur national autorisé de l’État membre de la ferme se trouve sur place pour 100 % de ces mises à mort et contrôle l’intégralité de l’opération. Ledit inspecteur national autorisé valide également les quantités mises à mort dans le système eBCD. En pareils cas, la signature de l’observateur régional de la CICTA n’est pas requise dans la rubrique de l’eBCD relative aux informations sur la mise à mort.
3. Les senneurs sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont pas autorisés à pêcher le thon rouge.
4. Les États membres veillent à ce qu’un observateur régional de la CICTA soit affecté à chaque ferme pendant toute la durée des opérations de mise en cage et de mise à mort. En cas de force majeure, et après confirmation par l’État membre dont relève la ferme des circonstances qui constituent un cas de force majeure, ou lorsque des fermes voisines autorisées et contrôlées par le même État membre de la ferme opèrent conjointement comme une seule unité, un observateur régional de la CICTA peut être affecté à plus d’une ferme afin de garantir la continuité des opérations d’élevage, s’il est garanti que les tâches de l’observateur régional de la CICTA sont dûment exécutées et après confirmation par l’État membre dont relève la ferme.
4 bis.
Par dérogation au paragraphe 4, en cas de transfert entre deux fermes différentes relevant de la juridiction du même État membre, un observateur régional de la CICTA peut être désigné pour couvrir l’ensemble du processus, y compris le transfert de poissons dans une cage de transport remorquée, le remorquage des poissons de la ferme donatrice à la ferme de destination et la mise en cage des poissons dans la ferme de destination. Dans ce cas, un observateur régional de la CICTA est déployé par la ferme donatrice et le coût est partagé entre la ferme donatrice et la ferme de destination, sauf décision contraire des opérateurs de ces fermes.
5. Les tâches qui incombent aux observateurs régionaux de la CICTA sont notamment les suivantes:
a) observer et contrôler les opérations de pêche et d’élevage conformément aux mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA, y compris par l’accès aux enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques au moment de la mise en cage permettant de mesurer la longueur et d’estimer le poids correspondant;
b) signer les ITD et les BCD lorsque les observateurs estiment que les informations contenues dans ces documents sont conformes à leurs observations. Dans le cas contraire, les observateurs régionaux de la CICTA indiquent leur présence sur les ITD et les BCD et les raisons du désaccord en citant précisément la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées;
c) réaliser des travaux scientifiques, y compris le prélèvement d’échantillons, sur la base des orientations du SCRS.
6. Les capitaines, les membres d’équipage et les opérateurs de fermes, de madragues et de navires ne gênent, n’intimident, ne bloquent, ni n’influencent indûment par quelque moyen que ce soit les observateurs régionaux de la CICTA dans l’exercice de leurs fonctions.
7. Les obligations, responsabilités et tâches des observateurs régionaux de la CICTA sont énoncées à l’annexe VIII.