Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléRefus de l’autorisation de transfert et remise à l’eau consécutive du thon rouge
Rattachement
Section 6 — Opérations de transfert
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE V — Mesures de contrôle
  3. Section 6 — Opérations de transfert
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 41 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. L’État membre auquel une notification préalable de transfert a été envoyée en vertu de l’article 40, paragraphe 1, refuse d’autoriser le transfert s’il considère, à la réception de la notification préalable de transfert, que:

a) le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant;

b) le nombre et le poids des spécimens de thon rouge n’ont pas été dûment déclarés par le navire de capture ou la madrague, ou la mise en cage des spécimens de thon rouge n’a pas été autorisée;

c) le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d’une autorisation de pêche valide pour le thon rouge, délivrée conformément à l’article 27 ou 28;

d) le remorqueur ayant déclaré avoir reçu le transfert de poissons n’est pas inscrit dans le registre CICTA des autres navires de pêche visé à l’article 26 ou n’est pas équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou d’un dispositif de surveillance équivalent; ou

e) la ferme de destination n’est pas déclarée comme étant active dans le registre CICTA des établissements d’élevage de thon rouge.

2. Si l’État membre auquel une notification de transfert a été envoyée en vertu de l’article 40, paragraphe 1, refuse le transfert, il émet immédiatement un ordre de remise à l’eau à l’attention du capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou de l’opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, pour l’informer que le transfert n’est pas autorisé et lui demander de remettre les poissons à la mer conformément à l’annexe XII.

3. En cas de défaillance technique de son système VMS pendant le transport vers la ferme, le remorqueur est remplacé par un autre remorqueur équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou un nouveau système VMS opérationnel est installé ou utilisé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures suivant ladite défaillance technique. Ce délai de 72 heures peut être exceptionnellement prolongé en cas de force majeure ou en cas de contraintes opérationnelles légitimes. La défaillance technique est immédiatement communiquée à la Commission, qui en informe le secrétariat de la CICTA. À compter de la détection de la défaillance technique et jusqu’à ce qu’il y soit remédié, le capitaine, ou le représentant du capitaine, communique toutes les heures aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques à jour du navire de pêche par des moyens de télécommunication appropriés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).