Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléDéclaration de transfert de la CICTA
Rattachement
Section 6 — Opérations de transfert
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE V — Mesures de contrôle
  3. Section 6 — Opérations de transfert
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. À la fin de l’opération de transfert, l’opérateur donateur remplit et transmet la déclaration de transfert de la CICTA (ITD) conformément au format figurant à l’annexe VI:

a) aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou de la madrague;

b) à l’observateur régional de la CICTA lorsque la présence de cet observateur est obligatoire; et

c) le cas échéant, au capitaine du remorqueur ou à l’opérateur de la ferme de destination.

2. Les formulaires ITD sont numérotés par les autorités de l’État membre dont relève le navire, la ferme ou la madrague à l’origine du transfert. Le numéro du formulaire ITD comprend le code à trois lettres de l’État membre, suivi des quatre chiffres indiquant l’année et de trois numéros consécutifs suivis des trois lettres ITD (EM-20**/xxx/ITD).

3. L’exemplaire original de l’ITD accompagne le transfert jusqu’à la ferme de destination où les spécimens de thon rouge doivent être mis en cage.

Lors du premier transfert, l’exemplaire original de l’ITD est dupliqué par l’opérateur donateur lorsqu’une seule capture est transférée de la senne coulissante ou de la madrague vers plus d’une cage de transport.

En cas de transfert ultérieur, le capitaine du remorqueur donateur met à jour l’ITD en remplissant la section 3 (Transferts ultérieurs) de celle-ci et fournit l’ITD mise à jour au remorqueur receveur.

Une copie de l’ITD est conservée à bord des navires de capture ou des remorqueurs donateurs, ou par l’opérateur de la madrague ou de la ferme donatrice, et est accessible à tout moment à des fins de contrôle pendant la durée de la saison de pêche.

4. Les capitaines des navires réalisant les opérations de transfert consignent leurs activités conformément à l’annexe II.

5. Les informations relatives aux poissons dont la mort est constatée au cours d’un transfert ou pendant le transport des poissons vers la ferme de destination sont consignées conformément à l’annexe XIII.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).