1. L’opérateur donateur veille à ce que le transfert soit surveillé par une caméra vidéo sous-marine, afin de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, à l’exception des transferts de cages entre deux remorqueurs, qui n’impliquent pas le déplacement de spécimens vivants de thon rouge entre ces cages. L’enregistrement vidéo est réalisé conformément aux normes et procédures minimales relatives à l’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X.
Chaque autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur prend les mesures nécessaires pour garantir que les copies des enregistrements vidéo pertinents sont fournies sans tarder par l’opérateur donateur:
a) pour le premier transfert et pour tout transfert volontaire, à l’observateur régional de la CICTA, au capitaine du remorqueur receveur et, à la fin de la sortie de pêche, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague de l’opérateur donateur;
b) pour les transferts ultérieurs, à l’observateur national à bord du remorqueur donateur, au capitaine du remorqueur receveur et, à la fin de la sortie de remorquage, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon du remorqueur donateur;
c) pour les transferts entre deux fermes différentes, à l’observateur régional de la CICTA, au capitaine du remorqueur receveur et à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme de l’opérateur donateur; et
d) si un inspecteur national ou un inspecteur de la CICTA est présent lors de l’opération de transfert, à cet inspecteur.
1 bis.
L’enregistrement vidéo concerné accompagne le poisson jusqu’à la ferme de destination. Une copie est conservée dans les madragues, dans les fermes ou à bord des navires donateurs et est accessible à tout moment à des fins de contrôle pendant la durée de la saison de pêche.
2. Lorsque le SCRS demande à la Commission de fournir des copies des enregistrements vidéo, les États membres fournissent ces copies à la Commission, qui les transmet au SCRS.
3. L’opérateur donateur et les autorités compétentes des États membres concernés conservent les enregistrements vidéo relatifs aux transferts pendant au moins trois ans et aussi longtemps que nécessaire à des fins de contrôle et d’exécution.