Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 43 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléTransferts volontaires et de contrôle
Rattachement
Section 6 — Opérations de transfert
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE V — Mesures de contrôle
  3. Section 6 — Opérations de transfert
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 43 bis du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Si l’enregistrement vidéo visé à l’article 43 ne répond pas aux normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X, et en particulier si sa qualité et sa clarté ne permettent pas de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, l’opérateur donateur peut procéder à des transferts volontaires.

2. Si aucun transfert volontaire n’a été effectué ou si, malgré le transfert volontaire, il n’est toujours pas possible de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme de l’opérateur donateur ordonne un transfert de contrôle, qui est répété jusqu’à ce que la qualité de l’enregistrement vidéo permette de déterminer le nombre de spécimens de thon rouge transférés.

3. Les transferts volontaires et de contrôle sont effectués dans une cage vide. Le nombre de spécimens de thon rouge transférés, déterminé lors du transfert volontaire ou du transfert de contrôle valide, est utilisé pour remplir le journal de pêche, l’ITD et les rubriques pertinentes de l’eBCD.

4. La séparation de la cage de transport du senneur à senne coulissante, de la madrague ou de la cage d’élevage ne peut avoir lieu tant que l’observateur régional de la CICTA à bord du senneur à senne coulissante ou présent dans la ferme ou la madrague n’a pas accompli les tâches en question.

5. Si la qualité de l’enregistrement vidéo des transferts volontaires ne permet toujours pas de déterminer le nombre de spécimens transférés, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur peut autoriser la séparation des cages de transport du senneur à senne coulissante, de la madrague ou de la ferme. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur ordonne que les portes des cages de transport concernées soient scellées conformément à la procédure décrite à l’annexe XV bis et exige que des transferts de contrôle soient effectués à un moment et en un lieu déterminés, en présence de l’autorité compétente de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme concerné.

6. Si les autorités compétentes de l’État membre du pavillon, de la madrague ou de la ferme ne peuvent pas être présentes lors du transfert de contrôle, celui-ci a lieu en présence d’un observateur régional de la CICTA. Dans ce cas, l’opérateur de la ferme détenant les spécimens de thon rouge transférés est responsable du déploiement de l’observateur régional de la CICTA aux fins de la vérification du transfert de contrôle.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).