1. Les autorités compétentes de l’État membre de l’opérateur donateur enquêtent dans tous les cas suivants:
a) il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge déclaré dans l’ITD par l’opérateur donateur et le nombre de spécimens de thon rouge déterminé par l’observateur régional de la CICTA ou par l’observateur national, selon le cas;
b) l’observateur régional de la CICTA n’a pas signé l’ITD.
La marge d’erreur de 10 % mentionnée au premier alinéa, point a), est exprimée en pourcentage des chiffres de l’opérateur donateur.
Dès l’ouverture d’une enquête, l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur donateur informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon des remorqueurs concernés et veille à ce qu’aucun transfert ne soit autorisé depuis ou vers la cage de transport concernée jusqu’à la conclusion de l’enquête.
Le cas échéant, l’enquête comprend l’analyse de tous les enregistrements vidéo pertinents. Sauf en cas de force majeure, cette enquête est conclue avant la mise en cage à la ferme et, en tout état de cause, dans les 96 heures suivant l’ouverture de l’enquête. Dans l’attente des résultats de l’enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la rubrique correspondante de l’eBCD n’est pas validée.
2. Pour toutes les opérations de transfert pour lesquelles un enregistrement vidéo est requis, une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge transférés déclaré par l’opérateur donateur dans l’ITD et le nombre déterminé par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de l’opérateur donateur constitue un cas de non-respect potentiel par le navire de pêche, la madrague ou la ferme en question.