Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléNuméro d’identification unique
RattachementSection 7 — Opérations de mise en cage
Règlement (UE) 2023/2053
CHAPITRE V — Mesures de contrôle
Section 7 — Opérations de mise en cage
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 45 quater du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →
1. Avant le début de la campagne de pêche du thon rouge, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme attribue un numéro d’identification unique (ci-après dénommé «numéro de cage») à chaque cage associée aux fermes relevant de sa juridiction, y compris les cages utilisées pour transporter le poisson jusqu’à la ferme.
2. Les numéros de cage sont donnés conformément à un système unique de numérotation comprenant au moins le code alpha-3 correspondant à l’État membre de la ferme, suivi de trois chiffres. Les numéros de cage sont permanents et ne sont pas transférables d’une cage à une autre.
3. Les numéros de cage sont estampillés ou peints sur deux côtés opposés de la cage et au-dessus de la ligne de flottaison, dans une couleur contrastant avec le fond sur lequel ils sont peints ou estampillés, et sont visibles et lisibles à tout moment à des fins de contrôle. La hauteur des lettres et des chiffres est d’au moins 20 centimètres et l’épaisseur du trait d’au moins 4 centimètres.
4. Par dérogation au paragraphe 3, d’autres méthodes de marquage du numéro de cage sont autorisées, à condition qu’elles offrent les mêmes garanties de visibilité, de lisibilité et d’inviolabilité.
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