Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 45 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléAutorisation de mise en cage
Rattachement
Section 7 — Opérations de mise en cage
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE V — Mesures de contrôle
  3. Section 7 — Opérations de mise en cage
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 45 quinquies du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Toute opération de mise en cage est soumise à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 4.

2. L’opérateur de la ferme demande une autorisation de mise en cage qui doit être délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. L’autorisation de mise en cage comprend les informations suivantes:

a) le nombre et le poids des spécimens de thon rouge à mettre en cage, tels qu’ils sont mentionnés dans l’ITD;

b) l’ITD correspondante;

c) le numéro des eBCD concernés, confirmé et validé par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague;

d) tous les rapports concernant les poissons morts pendant le transport, dûment enregistrés conformément à l’annexe XIII.

3. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme notifie les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes concernées des États membres ou des PCC du pavillon de capture ou de la madrague et demande la confirmation que l’opération de mise en cage peut être autorisée.

4. Dans un délai de trois jours ouvrables, les autorités compétentes des États membres du pavillon de capture ou de la madrague informent l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme que l’opération de mise en cage concernée peut être autorisée ou est refusée. En cas de refus, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague précise les motifs de ce refus. Le refus inclut l’ordre de remise à l’eau qui en découle.

5. L’État membre de la ferme délivre l’autorisation de mise en cage immédiatement après réception de la confirmation de l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague concernée. En l’absence d’une telle confirmation, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme n’autorise pas l’opération de mise en cage.

6. Les opérations de mise en cage ne sont pas autorisées si l’ensemble des informations requis au titre du paragraphe 2 n’accompagne pas le poisson faisant l’objet de l’autorisation de mise en cage.

7. Dans l’attente des résultats de l’enquête visée à l’article 44 menée par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague, l’opération de mise en cage n’est pas autorisée et les rubriques pertinentes de l’eBCD relatives aux informations sur les captures et aux informations commerciales pour le commerce de poissons vivants ne sont pas validées.

8. Si l’autorisation de mise en cage n’a pas été délivrée par l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme dans un délai d’un mois à compter de la demande d’autorisation de mise en cage présentée par l’opérateur de la ferme, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la libération de tous les poissons contenus dans la cage de transport concernée et procède à celle-ci, conformément à l’annexe XII. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme informe sans tarder l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC du pavillon de capture ou de la madrague concernée, ainsi que le secrétariat de la CICTA, de la remise à l’eau.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).