Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 45 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléDispositions générales
Rattachement
Section 7 — Opérations de mise en cage
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE V — Mesures de contrôle
  3. Section 7 — Opérations de mise en cage
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 45 ter du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Chaque État membre de la ferme désigne une autorité compétente unique chargée de coordonner la collecte et la vérification des informations relatives aux opérations de mise en cage menées dans sa juridiction, de contrôler les activités effectuées dans les fermes relevant de sa juridiction, de faire rapport aux autorités compétentes des États membres et des PCC du pavillon et de la madrague des navires ou des madragues qui ont capturé le thon mis en cage, et de coopérer avec celles-ci.

2. Toutes les activités de pêche et d’élevage de thon rouge sont soumises au contrôle décrit dans le plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection présenté conformément à l’article 14.

3. Les États membres participant à des activités liées à la mise en cage échangent des informations et coopèrent afin de garantir que le nombre et le poids des spécimens de thon rouge destinés à la mise en cage sont exacts, cohérents avec les quantités de captures déclarées par le capitaine du senneur à senne coulissante ou l’opérateur de la madrague et déclarés dans les rubriques correspondantes de l’eBCD.

4. Les États membres des fermes veillent à ce que les opérateurs de fermes conservent à tout moment un plan schématique précis de leurs fermes, indiquant les numéros d’identification uniques, visés à l’article 45 quater, de toutes les cages et leur emplacement individuel dans la ferme. Ce plan est mis à tout moment à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme à des fins de contrôle et de l’observateur régional de la CICTA déployé dans la ferme. Toute actualisation du plan schématique fait l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. Le plan schématique est actualisé chaque fois que le nombre ou la répartition des cages d’élevage est modifié.

5. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme conserve toutes les informations, la documentation et le matériel relatifs aux opérations de mise en cage menées dans les fermes relevant de sa juridiction pendant au moins trois ans, et elle conserve les informations aussi longtemps que cela s’avère nécessaire à des fins d’exécution. Cette obligation s’applique mutatis mutandis aux opérateurs de fermes en ce qui concerne les opérations de mise en cage menées dans leurs fermes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).