Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléRefus d’autorisation de mise en cage
RattachementSection 7 — Opérations de mise en cage
Règlement (UE) 2023/2053
CHAPITRE V — Mesures de contrôle
Section 7 — Opérations de mise en cage
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →
1. L’autorité compétente de l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage si elle considère que:
a) le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour couvrir le thon rouge à mettre en cage;
b) la quantité de poissons à mettre en cage n’a pas été dûment déclarée par le navire de capture ou par la madrague; ou
c) le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation de pêche valide pour le thon rouge délivrée conformément à l’article 27 ou 28.
2. Si l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage:
a) il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme; et
b) il demande à l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC de la ferme de procéder à la saisie des captures et à la remise à l’eau des poissons.
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