1. À l’arrivée du remorqueur à proximité de la ferme, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que ledit remorqueur soit maintenu à une distance minimale d’un mille nautique de toute installation de la ferme jusqu’à ce que l’autorité compétente de l’État membre de la ferme soit physiquement présente. La position et l’activité de ce remorqueur sont surveillées en permanence.
2. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme n’autorise pas le début de la mise en cage sans la présence de ladite autorité et de l’observateur régional de la CICTA ou avant que les rubriques pertinentes de l’eBCD relatives aux informations sur les captures et aux informations commerciales pour le commerce de poissons vivants n’aient été remplies et validées par les autorités compétentes des États membres ou des PCC du pavillon de capture ou de la madrague.
3. L’ancrage des cages de transport dans la ferme en tant que cages d’élevage, sans relocalisation des poissons permettant l’enregistrement par caméra stéréoscopique, est interdit.
4. Après le transfert des spécimens de thon rouge de la cage de remorquage à la cage d’élevage, l’autorité de contrôle de l’État membre de la ferme veille à ce que les cages d’élevage contenant les spécimens de thon rouge soient scellées à tout moment. L’ouverture des scellés n’est possible qu’en présence de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme et après son autorisation. L’autorité de contrôle de l’État membre de la ferme établit des protocoles pour le scellement des cages d’élevage, qui garantissent l’utilisation de scellés officiels et le fait que leur positionnement empêche l’ouverture des portes sans que les scellés soient brisés.
5. Les États membres des fermes veillent à ce que les captures de thons rouges soient placées dans des cages ou des séries de cages distinctes et réparties en fonction de l’État membre ou de la PCC du pavillon d’origine, ainsi que de l’année de capture. Cependant, si le thon rouge a été capturé dans le cadre d’une opération conjointe de pêche, les captures concernées sont placées dans des cages ou des séries de cages séparées et réparties en fonction de l’opération conjointe de pêche et de l’année de capture.
6. Les poissons sont mis en cage avant le 22 août de chaque année, à moins que les autorités compétentes de l’État membre responsable de la ferme n’invoquent des raisons valables, y compris la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa soumission. En tout état de cause, les poissons ne sont pas mis en cage après le 7 septembre de chaque année. Les délais susmentionnés ne s’appliquent pas en cas de transferts entre des fermes.