1. Les États membres des fermes veillent à ce que les opérations de mise en cage soient surveillées par leurs autorités de contrôle au moyen de caméras à la fois conventionnelles et stéréoscopiques. Des enregistrements vidéo sont réalisés pour chaque opération de mise en cage conformément aux normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X.
2. Si la qualité des enregistrements vidéo des caméras de contrôle utilisées pour déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage n’est pas conforme aux normes minimales relatives aux procédures d’enregistrement vidéo énoncées à l’annexe X, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne une mise en cage de contrôle jusqu’à ce qu’il soit possible de déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge. La répétition de l’opération de mise en cage n’est pas soumise à une nouvelle autorisation de mise en cage.
3. En cas de mise en cage de contrôle, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que la cage de la ferme donatrice soit scellée et qu’elle ne puisse pas être manipulée avant la nouvelle opération de mise en cage. Les cages de la ferme réceptrice utilisées pour la mise en cage de contrôle sont vides.
4. Au terme de l’opération de mise en cage, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que l’observateur régional de la CICTA ait un accès immédiat à tous les enregistrements vidéo des caméras de contrôle et soit autorisé à en faire une copie si nécessaire afin d’achever la tâche d’analyse de ces enregistrements vidéo à un autre moment ou en un autre lieu.
5. Les États membres des fermes veillent à ce que, pour chaque opération de mise en cage, l’opérateur de la ferme soumette une déclaration CICTA de mise en cage dans un délai d’une semaine après l’opération de mise en cage, en utilisant le modèle figurant à l’annexe XIV.