1. Lorsque, pour une seule opération de capture, il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge mis en cage communiqué par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme conformément à l’article 51, paragraphe 3, et le nombre de spécimens déclarés dans l’eBCD ou l’ITD comme ayant été capturés et/ou transférés, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague ouvre une enquête afin de déterminer le poids exact des captures qui doit être déduit du quota national de thon rouge.
2. À l’appui de l’enquête visée au paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague demande toutes les informations complémentaires et les résultats de l’analyse des enregistrements vidéo pertinents effectuée par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon et de l’État membre de la ferme qui ont participé au transport et à l’opération de mise en cage en question.
3. Les autorités compétentes des États membres, dont les États membres du pavillon des navires qui ont participé au transport du poisson, coopèrent activement, y compris par l’échange de toutes les informations et de tous les documents dont elles disposent.
4. L’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague conclut l’enquête dans un délai d’un mois à compter de la communication des résultats de la mise en cage par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme.
5. Une différence de plus de 10 % entre le nombre de spécimens de thon rouge déclarés capturés par le navire ou la madrague en question et le nombre déterminé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon de capture ou de la madrague à l’issue de l’enquête constitue un cas de non-respect potentiel par le navire ou la madrague en question.
6. La marge d’erreur de 10 % visée aux paragraphes 1 et 5 est exprimée en pourcentage des chiffres déclarés par le capitaine du navire de pêche ou le représentant du capitaine, ou l’opérateur de la madrague ou le représentant de l’opérateur de la madrague, et s’applique au niveau de chaque opération de mise en cage.
7. L’État membre du pavillon de capture ou de la madrague détermine le poids du thon rouge à déduire de son quota national de thon rouge en tenant compte des quantités mises en cage, calculées conformément à l’annexe XI, ce qui garantit que le poids à la mise en cage est calculé sur la base du rapport longueur-poids pour les poissons sauvages, et des mortalités déclarées, conformément à l’annexe XIII.
8. Toutefois, lorsque l’enquête visée au paragraphe 1 du présent article conclut que des spécimens de thon rouge sont des poissons perdus tels qu’ils sont définis à l’annexe XIII, le poids des poissons perdus est déduit du quota de l’État membre conformément à l’annexe XIII, en appliquant le poids individuel moyen lors de la mise en cage communiqué par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme au nombre de spécimens de thon rouge présents dans la capture tel qu’il est déterminé par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague à l’issue de son analyse de l’enregistrement vidéo du premier transfert dans le cadre de l’enquête.
9. Nonobstant le paragraphe 8, après consultation de l’autorité compétente de l’État membre du pavillon participant au transport des poissons jusqu’à la ferme de destination, l’autorité compétente de l’État membre du pavillon ou de la madrague peut décider de ne pas déduire du quota de l’État membre les poissons que l’enquête a désignés comme étant des poissons perdus, lorsque les pertes ont été dûment documentées par l’opérateur comme étant des cas de force majeure (par exemple au moyen de photos de la cage endommagée, de rapports météorologiques), que les informations pertinentes ont été communiquées à l’autorité compétente de l’État membre de l’opérateur immédiatement après l’événement et que les pertes n’ont pas entraîné de cas de mortalité connus.