1. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme détermine le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage en analysant les enregistrements vidéo de chaque opération de mise en cage fournis par l’opérateur de la ferme. Pour effectuer cette analyse, les autorités compétentes de l’État membre de la ferme suivent les procédures décrites à l’annexe XI.
2. Lorsqu’il existe une différence de plus de 10 % entre le nombre ou le poids déterminé par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme et les chiffres correspondants indiqués dans la déclaration CICTA de mise en cage, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme lance une enquête afin d’identifier les raisons de la divergence et, le cas échéant, procède à l’ajustement du nombre et/ou du poids des spécimens de thon rouge qui ont été mis en cage. Cette marge d’erreur de 10 % est exprimée en pourcentage des chiffres communiqués par l’opérateur de la ferme.
3. Après l’achèvement d’une opération de mise en cage ou, dans le cas d’une opération conjointe de pêche ou de madragues d’un même État membre, après l’achèvement de la dernière opération de mise en cage associée à cette opération conjointe de pêche ou à ces madragues, l’État membre de la ferme communique les résultats du programme stéréoscopique visé à l’annexe XI à l’État membre ou à la PCC du pavillon de capture ou de la madrague, conformément à l’annexe XI, section B, point 2.
4. L’État membre de la ferme communique également les résultats du programme stéréoscopique visé au paragraphe 3 à l’entité chargée du programme régional d’observateurs de la CICTA pour le compte de la CICTA.
5. Le programme stéréoscopique visé au paragraphe 3 est appliqué conformément aux procédures prévues à l’annexe XI. Des méthodes alternatives ne peuvent être utilisées que si elles ont été approuvées par la CICTA au cours de sa réunion annuelle.
6. Chaque État membre dont relève la ferme soumet les procédures et les résultats liés au programme stéréoscopique ou à des méthodes alternatives visées au paragraphe 5 à la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année, afin qu’ils soient transmis au SCRS au plus tard le 31 octobre de chaque année.
7. Tous les thons rouges qui meurent au cours d’une opération de mise en cage sont déclarés par l’opérateur de la ferme, conformément à l’annexe XIII.
8. L’État membre du pavillon de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau, conformément aux procédures établies à l’annexe XII, pour les quantités mises en cage qui dépassent les quantités déclarées comme ayant été capturées et transférées, si:
a) l’enquête visée à l’article 50, paragraphe 1, n’est pas conclue dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme stéréoscopique, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; ou
b) le résultat de l’enquête visée à l’article 50, paragraphe 1, indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré comme ayant été capturé et transféré.
La remise à l’eau de l’excédent est effectuée en présence des autorités de contrôle.
9. Les résultats du programme stéréoscopique sont utilisés pour déterminer si des remises à l’eau doivent être réalisées et les déclarations de mise en cage et les rubriques pertinentes du BCD sont remplies en conséquence. Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été émis, l’opérateur de la ferme sollicite la présence d’une autorité nationale de contrôle et d’un observateur régional de la CICTA pour assurer le suivi de la remise à l’eau.