1. Les navires de transformation projetant d’opérer dans des fermes ou des madragues envoient une notification préalable à l’État membre de la ferme ou de la madrague au moins 48 heures avant l’arrivée du navire dans la zone de la ferme ou de la madrague. La notification préalable comprend au moins la date et l’heure estimée d’arrivée et des informations indiquant si le navire de transformation détient déjà du thon rouge à bord et, le cas échéant, des détails sur la cargaison, y compris les quantités en poids transformé et en poids vif, ainsi que des détails sur l’origine du thon rouge à bord (ferme ou madrague et État membre ou PCC).
2. Toute opération de mise à mort dans les fermes ou les madragues est soumise à une autorisation de l’État membre de la ferme ou de la madrague. À cette fin, l’opérateur de la ferme ou de la madrague qui a l’intention de mettre à mort du thon rouge soumet à l’État membre de sa ferme ou de sa madrague, selon le cas, une demande d’autorisation qui comprend au moins les informations suivantes:
— la date ou la période de mise à mort,
— les quantités estimées à mettre à mort en nombre de spécimens de thon rouge et en kilogrammes,
— le numéro de l’eBCD associé aux spécimens de thon rouge à mettre à mort,
— les informations relatives aux navires auxiliaires participant à l’opération, et
— la destination du thon rouge mis à mort (navire de transformation, exportation, marché local, etc.).
3. À l’exception des spécimens de thon rouge qui sont sur le point de mourir, aucune opération de mise à mort n’est autorisée avant que les résultats de l’utilisation de quotas n’aient été déterminés conformément à l’article 50, paragraphes 7 à 9, et que les remises à l’eau correspondantes n’aient été effectuées.
4. Les opérations de mise à mort n’ont pas lieu sans la présence d’un observateur national dans le cas des madragues, ou d’un observateur régional de la CICTA en cas de mise à mort dans les fermes. En ce qui concerne le poisson livré à des navires de transformation, l’observateur national ou l’observateur régional de la CICTA peuvent exécuter leurs tâches pertinentes depuis les navires de transformation.
5. Les autorités compétentes des États membres des fermes ou des madragues vérifient et comparent les résultats de toutes les opérations de mise à mort qui ont lieu dans les fermes et les madragues relevant de leur juridiction, en utilisant toutes les informations pertinentes en leur possession. Les autorités de contrôle compétentes des États membres des fermes ou des madragues inspectent toutes les opérations de mise à mort du thon rouge destinées aux navires de transformation et un pourcentage du reste des opérations de mise à mort sur la base d’une analyse des risques.
6. Lorsque la destination du thon rouge est un navire de transformation, le capitaine du navire de transformation ou son représentant remplit une déclaration de transformation. Lorsque le thon rouge mis à mort doit être débarqué directement au port, l’opérateur de la ferme ou de la madrague remplit une déclaration de mise à mort. Les déclarations de transformation et de mise à mort sont validées par l’observateur national ou l’observateur régional de la CICTA présent lors de l’opération de mise à mort.
7. Les déclarations de transformation et de mise à mort sont transmises par courrier électronique aux autorités compétentes de l’État membre de la ferme dans les 48 heures suivant l’opération de mise à mort, en utilisant le modèle figurant à l’annexe XV ter.