Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 56 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléReport
Rattachement
Section 7 ter — Activités de contrôle dans les fermes après la mise en cage
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE V — Mesures de contrôle
  3. Section 7 ter — Activités de contrôle dans les fermes après la mise en cage
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 56 quater du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Avant le début des saisons de pêche suivantes des senneurs à senne coulissante et des madragues, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme procède à une évaluation approfondie du thon rouge vivant reporté dans les fermes relevant de sa juridiction. À cette fin, le thon rouge vivant concerné est transféré dans des cages vides et surveillé à l’aide de caméras de contrôle, afin de déterminer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge transférés.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le report de thon rouge provenant d’années et de cages où aucune mise à mort n’a eu lieu est contrôlé chaque année en appliquant la procédure de contrôle aléatoire décrite à l’article 56 sexies.

3. Le thon rouge vivant reporté est placé dans des cages ou des séries de cages distinctes dans la ferme et réparti en fonction de l’opération conjointe de pêche ou du même État membre de la madrague ou de la même PCC d’origine et de l’année de capture.

4. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo des caméras de contrôle des transferts d’évaluation du report soient conformes aux normes minimales pertinentes applicables aux procédures d’enregistrement vidéo décrites à l’annexe X et à ce que la détermination du nombre et du poids des spécimens de thon rouge reportés soit conforme à la section A de l’annexe XI.

5. Jusqu’à ce que le SCRS mette au point un algorithme permettant de convertir la longueur en poids pour les poissons engraissés ou d’élevage, ou les deux types de poissons, la détermination du poids des spécimens de thon rouge reportés est estimée à l’aide des tableaux de taux de croissance les plus récents du SCRS.

6. Toute différence, dans le nombre de spécimens de thon rouge, entre le nombre résultant de l’évaluation du report et le nombre prévu après la mise à mort est dûment examinée par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme et enregistrée dans le système eBCD. En cas de nombre excédentaire, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la remise à l’eau du nombre de spécimens de thon rouge correspondant. L’opération de remise à l’eau est effectuée conformément à l’annexe XII. La compensation des différences entre les différentes cages de la ferme n’est pas autorisée. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme peut autoriser une marge d’erreur allant jusqu’à 5 % entre le nombre de spécimens de thon rouge résultant de l’évaluation du report et le nombre de spécimens attendu dans la cage.

7. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme conserve les enregistrements vidéo et toute la documentation pertinente des évaluations du report effectuées dans les fermes relevant de sa juridiction pendant au moins trois ans et elle conserve ces informations aussi longtemps que nécessaire à des fins d’exécution.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).