1. Les autorités compétentes des États membres dont relève la ferme remplissent et joignent au plan de gestion des activités d’élevage révisé une déclaration de report annuelle adressée à la Commission dans les dix jours suivant la fin de l’évaluation du report. Cette déclaration contient au moins les informations suivantes:
a) l’État membre du pavillon;
b) le nom et le numéro CICTA de la ferme;
c) l’année de capture;
d) les références de l’eBCD correspondant aux captures faisant l’objet d’un report;
e) les numéros de cages;
f) les quantités (exprimées en kilogrammes) et le nombre de spécimens de thon rouge faisant l’objet d’un report;
g) le poids moyen;
h) les informations relatives à chacune des opérations d’évaluation du report: la date et les numéros de cages; et
i) les informations sur les transferts précédents à l’intérieur d’une ferme, le cas échéant.
La Commission transmet la déclaration de report annuelle au secrétariat de la CICTA dans les quinze jours suivant la fin de l’opération d’évaluation du report.
2. Le rapport du système stéréoscopique est, le cas échéant, joint à la déclaration de report annuelle.