1. Le transfert de spécimens vivants de thon rouge entre deux fermes différentes ne peut avoir lieu sans l’autorisation écrite préalable des autorités compétentes des États membres des fermes concernées.
2. Le transfert de la cage de la ferme donatrice à la cage de transport est conforme aux exigences énoncées à la section 6, y compris un enregistrement vidéo visant à confirmer le nombre de spécimens de thon rouge transférés, l’établissement d’une ITD et la vérification de l’opération par un observateur régional de la CICTA.
3. Nonobstant le paragraphe 2, dans les cas où la totalité de la cage d’une ferme doit être déplacée vers la ferme de destination, il n’est pas nécessaire d’enregistrer l’opération sur vidéo et la cage est transportée scellée jusqu’à la ferme de destination.
4. La mise en cage du thon rouge dans la ferme de destination est soumise aux exigences relatives aux opérations de mise en cage énoncées aux article 46 bis et 49 et à l’article 51, paragraphes 1, 2 et 7, y compris un enregistrement vidéo visant à confirmer le nombre et le poids des spécimens de thon rouge mis en cage et la vérification de l’opération par un observateur régional de la CICTA. La détermination du poids des spécimens de thon rouge mis en cage provenant d’une autre ferme ne s’applique pas tant que le SCRS n’a pas mis au point un algorithme permettant de convertir la longueur en poids pour les poissons engraissés ou d’élevage, ou les deux types de poissons.