1. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme effectue des contrôles aléatoires dans les fermes relevant de sa juridiction. Les contrôles aléatoires minimaux visés au paragraphe 2 ont lieu dans les fermes entre la fin des opérations de mise en cage et la première mise en cage de l’année suivante. Ces contrôles impliquent le transfert obligatoire de tous les spécimens de thon rouge de cages d’élevage à d’autres cages d’élevage afin que le nombre de spécimens de thon rouge puisse être compté au moyen d’enregistrements vidéo de contrôle.
2. Chaque État membre de la ferme fixe un nombre minimal de contrôles aléatoires à effectuer dans chaque ferme relevant de sa juridiction. Le nombre de contrôles aléatoires couvre au moins 10 % du nombre de cages dans chaque ferme après l’achèvement des opérations de mise en cage, ce qui implique au moins un contrôle par ferme et en arrondissant à l’unité supérieure si nécessaire. La sélection des cages à contrôler se fonde sur une analyse des risques. La planification des contrôles aléatoires à effectuer est reflétée dans le plan de suivi, de contrôle et d’inspection de l’État membre visé à l’article 14.
3. Bien que cela ne soit pas obligatoire, les fermes concernées peuvent être informées par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme de la réalisation de contrôles aléatoires moyennant un préavis d’une durée maximale de deux jours civils. En pareils cas, les cages sélectionnées ne sont communiquées par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme à l’opérateur de la ferme qu’à l’arrivée dans la ferme concernée.
4. Les opérateurs de fermes prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter les contrôles aléatoires et, en cas de notification préalable, veillent à ce que tous les moyens soient mis en place pour que l’autorité compétente de l’État membre de la ferme puisse effectuer des contrôles aléatoires à tout moment et dans n’importe quelle cage de la ferme.
5. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme s’efforce de réduire le délai entre la commande des contrôles aléatoires et la date de réalisation des opérations de contrôle. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que l’opérateur de la ferme n’ait pas la possibilité de manipuler les cages concernées avant que le contrôle aléatoire ait lieu.
6. À l’issue du contrôle aléatoire, toute différence entre le nombre de spécimens de thon rouge déterminé par les contrôles aléatoires et le nombre attendu dans la cage est dûment examinée et enregistrée dans le système eBCD. En cas de nombre excédentaire, l’autorité compétente de l’État membre de la ferme ordonne la remise à l’eau du nombre de spécimens de thon rouge correspondant. L’opération de remise à l’eau est effectuée conformément à l’annexe XII. La compensation des différences entre les différentes cages de la ferme n’est pas autorisée. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme peut autoriser une marge d’erreur de 5 % entre le nombre de spécimens de thon rouge résultant du transfert de contrôle et le nombre de spécimens attendu dans la cage.
7. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme conserve tous les enregistrements vidéo des contrôles aléatoires effectués dans les fermes relevant de sa juridiction pendant au moins trois ans, et conserve ces informations aussi longtemps que nécessaire à des fins d’exécution.
8. Les résultats des contrôles aléatoires sont communiqués par la Commission au secrétariat de la CICTA avant le début de la nouvelle saison de pêche des senneurs à senne coulissante applicable à chaque État membre, conformément à l’article 17, pour transmission au comité d’application de la CICTA.