1. Aucun transfert à l’intérieur d’une ferme n’a lieu sans l’autorisation et la présence de l’autorité compétente de l’État membre de la ferme. Chaque transfert est enregistré par des caméras de contrôle afin de confirmer le nombre de spécimens de thon rouge transférés. L’enregistrement vidéo est conforme aux normes minimales applicables aux procédures d’enregistrement vidéo décrites à l’annexe X. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme surveille et contrôle ces transferts, et veille à ce que chaque transfert à l’intérieur d’une ferme soit enregistré dans le système eBCD.
2. Nonobstant la définition de la mise en cage figurant à l’article 5, point 30), la relocalisation de spécimens de thon rouge entre deux endroits différents de la même ferme (transfert à l’intérieur d’une ferme) à l’aide d’une cage de transport n’est pas considérée comme une mise en cage aux fins de la section 7.
3. Lors des transferts à l’intérieur d’une ferme, le regroupement de poissons du même pavillon d’origine et de la même opération conjointe de pêche peut être autorisé par l’autorité compétente de l’État membre de la ferme, à condition que la traçabilité et l’applicabilité des taux de croissance du SCRS soient maintenues.
4. L’autorité compétente de l’État membre de la ferme et l’opérateur de la ferme conservent les enregistrements vidéo des transferts à l’intérieur d’une ferme effectués dans les fermes relevant de leur juridiction pendant au moins trois ans et ils conservent les informations aussi longtemps que nécessaire à des fins d’exécution.