1. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres du pavillon mettent en œuvre un système VMS pour tous leurs navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres et pour tous leurs remorqueurs, quelle que soit leur longueur, et en conformité avec l’annexe XV du présent règlement. Tous ces navires transmettent des messages au moins une fois toutes les deux heures, à l’exception des remorqueurs et des senneurs à senne coulissante qui transmettent des messages au moins toutes les heures.
2. Les navires de pêche devant être dotés d’un système VMS conformément au paragraphe 1 commencent à transmettre les données VMS au secrétariat de la CICTA au moins cinq jours avant leur période d’autorisation et continuent à transmettre ces données au moins pendant les cinq jours qui suivent la fin de leur période d’autorisation, à moins qu’une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.
3. À des fins de contrôle, le capitaine ou son représentant veille à ce que la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge ne soit pas interrompue lorsque les navires restent au port, sauf s’il existe un système de notification de l’entrée et de la sortie du navire au port.
4. Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages au secrétariat de la CICTA.
5. Les États membres veillent à ce que:
a) les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission conformément au paragraphe 1;
b) en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;
b bis) en cas de défaillance technique du VMS, le remorqueur concerné est remplacé par un autre remorqueur doté d’un VMS en parfait état de fonctionnement; si aucun autre remorqueur n’est disponible, un nouveau VMS opérationnel est installé à bord ou utilisé s’il est déjà installé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures, sauf en cas de force majeure, qu’il convient de communiquer au secrétariat de la CICTA; entre-temps, le capitaine ou le représentant du capitaine communique aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques actualisées du remorqueur toutes les heures, par des moyens de télécommunication appropriés et à partir du moment où l’événement a été détecté et/ou signalé;
c) les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d’un identificateur unique) pour éviter tout doublon;
d) les messages transmis à la Commission soient conformes à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.
6. Chaque État membre veille à ce que tous les messages mis à la disposition de ses navires d’inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d’inspection en mer.