Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléInspections en cas de suspicion d’infraction
RattachementSection 9 — Inspection et exécution
Règlement (UE) 2023/2053
CHAPITRE V — Mesures de contrôle
Section 9 — Inspection et exécution
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 59 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →
L’État membre du pavillon veille à ce qu’une inspection physique d’un navire de pêche battant son pavillon soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par un inspecteur qu’il a lui-même désigné lorsque le navire de pêche ne se trouve pas dans un de ses ports, si le navire de pêche:
a) n’a pas respecté les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration énoncées aux articles 31 et 32; ou
b) a commis une violation du présent règlement ou une infraction grave visée à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009.
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