Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléConditions liées aux mesures de gestion de la pêcherie
RattachementCHAPITRE II — Mesures de gestion
Règlement (UE) 2023/2053
CHAPITRE II — Mesures de gestion
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’effort de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soit proportionné aux possibilités de pêche de thon rouge disponibles pour cet État membre dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Les mesures adoptées par les États membres comprennent l’établissement de quotas individuels pour leurs navires de capture d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres figurant sur la liste des navires autorisés visée à l’article 26.
2. Chaque État membre ordonne aux navires de capture de faire route immédiatement vers un port qu’il a désigné lorsque le quota individuel alloué au navire est réputé épuisé, conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009.
3. Les opérations d’affrètement ne sont pas autorisées dans la pêcherie de thon rouge.
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