Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléConditions liées aux mesures de gestion de la pêcherie
Rattachement
CHAPITRE II — Mesures de gestion
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE II — Mesures de gestion
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’effort de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soit proportionné aux possibilités de pêche de thon rouge disponibles pour cet État membre dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Les mesures adoptées par les États membres comprennent l’établissement de quotas individuels pour leurs navires de capture d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres figurant sur la liste des navires autorisés visée à l’article 26.

2. Chaque État membre ordonne aux navires de capture de faire route immédiatement vers un port qu’il a désigné lorsque le quota individuel alloué au navire est réputé épuisé, conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

3. Les opérations d’affrètement ne sont pas autorisées dans la pêcherie de thon rouge.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).