Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléContrôles par recoupements
RattachementSection 9 — Inspection et exécution
Règlement (UE) 2023/2053
CHAPITRE V — Mesures de contrôle
Section 9 — Inspection et exécution
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 60 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →
1. Chaque État membre vérifie les informations et la présentation en temps utile des rapports d’inspection et des rapports d’observateurs, des données VMS et, le cas échéant, des eBCD, des carnets de pêche de ses navires de pêche, des documents de transfert et de transbordement et des documents de capture, conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.
2. Chaque État membre effectue des contrôles par recoupements concernant tous les débarquements, transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces qui sont enregistrées dans le carnet de pêche du navire de pêche ou les quantités par espèces enregistrées dans la déclaration de transbordement, d’une part, et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que les factures ou les notes de ventes, d’autre part.
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