À la demande de la Commission, les États membres lui soumettent sans retard un rapport détaillé sur leur mise en œuvre du présent règlement. Sur la base des informations reçues de la part des États membres, la Commission soumet au secrétariat de la CICTA, à la date décidée par la CICTA, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 19-04 de la CICTA.
Règlement (UE) 2023/2053 · Article
Article 63
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).
TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléÉvaluation
Rattachement
CHAPITRE VII — Dispositions finales
- Règlement (UE) 2023/2053
- CHAPITRE VII — Dispositions finales
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
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