Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléReport des thons rouges vivants non mis à mort
Rattachement
CHAPITRE II — Mesures de gestion
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE II — Mesures de gestion
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Le report des thons rouges vivants non mis à mort issus de captures d’années antérieures au sein d’une ferme peut être autorisé uniquement si un système renforcé de contrôle est élaboré et déclaré par l’État membre à la Commission. Ce système fait partie intégrante du plan annuel de suivi, de contrôle et d’inspection de l’État membre, visé à l’article 14, et inclut au moins les mesures établies en vertu des articles 56 quater, 56 quinquies et 61.

2. Si un report est autorisé conformément au paragraphe 1, les points suivants s’appliquent:

a) au plus tard le 25 mai de chaque année, les États membres responsables de fermes complètent et soumettent à la Commission une déclaration de report annuelle qui mentionne:

i) les quantités (exprimées en kilogrammes) et le nombre de poissons devant faire l’objet d’un report;

ii) l’année de capture;

iii) le poids moyen;

iv) l’État membre du pavillon ou la PCC;

v) les références du BCD correspondant aux captures faisant l’objet d’un report;

vi) le nom et le numéro CICTA de la ferme;

vii) le numéro de la cage; et

viii) les informations relatives aux quantités mises à mort (exprimées en kilogrammes), une fois l’opération réalisée;

b) les quantités reportées en vertu du paragraphe 1 sont placées dans des cages ou des séries séparées de cages dans la ferme, en fonction de l’année de capture.

3. Avant le début d’une saison de pêche, les États membres responsables de fermes veillent à ce que soit réalisée une évaluation approfondie de tous les thons rouges vivants reportés après des mises à mort massives dans les fermes relevant de leur juridiction. À cette fin, tous les thons rouges vivants reportés de l’année de capture concernée par une mise à mort massive dans les fermes sont transférés dans d’autres cages en utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou d’autres méthodes, pour autant que celles-ci garantissent le même niveau de précision et d’exactitude, conformément à l’article 51. Une traçabilité parfaitement documentée est garantie à tout moment. Le report de thons rouges des années qui n’étaient pas concernées par une mise à mort massive est contrôlé tous les ans en appliquant la même procédure sur des échantillons adéquats sur la base d’une évaluation des risques.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour l’élaboration d’un système renforcé de contrôle du report des thons rouges vivants. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).