Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléTransferts de quotas
Rattachement
CHAPITRE II — Mesures de gestion
  1. Règlement (UE) 2023/2053
  2. CHAPITRE II — Mesures de gestion
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Les transferts de quotas entre l’Union et les autres PCC ne sont réalisés qu’après avoir obtenu l’autorisation préalable des États membres et PCC concernés. La Commission notifie au secrétariat de la CICTA la quantité de quotas concernée avant le transfert de quotas.

2. Le transfert de quotas au sein de groupes d’engins, de quotas de prises accessoires et de quotas de pêche individuels de chaque État membre est autorisé, pour autant que l’État membre concerné informe à l’avance la Commission de tels transferts afin que celle-ci puisse en informer le secrétariat de la CICTA avant la prise d’effet du transfert.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).