A. Utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques
L’utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques dans le contexte des opérations de mise en cage, comme l’exige l’article 51, est effectuée dans le respect des conditions suivantes:
1. L’intensité d’échantillonnage des poissons vivants n’est pas inférieure à 20 % de la quantité de poissons mis en cage. Lorsque cela est techniquement possible, l’échantillonnage des poissons vivants est séquentiel, en mesurant un individu sur cinq; cet échantillonnage est réalisé sur des poissons mesurés à une distance de 2 à 8 mètres de la caméra.
2. Les dimensions du portail de transfert reliant la cage d’origine à la cage de destination ne dépassent pas 10 mètres de large et 10 mètres de haut.
3. Lorsque les mesures de la taille du poisson présentent une distribution multimodale (deux cohortes de différentes tailles ou plus), il est possible d’utiliser plus d’un algorithme de conversion pour la même opération de mise en cage; le ou les algorithmes les plus récents définis par le SCRS sont utilisés pour convertir les longueurs à la fourche en poids totaux, en fonction de la catégorie de taille du poisson mesuré pendant l’opération de mise en cage.
4. La validation des prises de mesures stéréoscopiques de tailles est réalisée avant chaque opération de mise en cage, une barre d’échelle étant utilisée à cet effet à une distance de 2 à 8 mètres.
5. Lors de la communication des résultats du programme stéréoscopique, il convient d’indiquer la marge d’erreur inhérente aux spécifications techniques du système de caméra stéréoscopique, qui ne dépasse pas une gamme de ± 5 %.
6. Le rapport sur les résultats du programme stéréoscopique inclut des détails sur toutes les spécifications techniques susmentionnées, y compris l’intensité d’échantillonnage, la méthodologie d’échantillonnage, la distance par rapport à la caméra, les dimensions du portail de transfert et les algorithmes (relations taille-poids). Le SCRS réexamine ces spécifications et, le cas échéant, formule des recommandations afin de les modifier.
7. Si l’enregistrement de la caméra stéréoscopique n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le poids des thons rouges mis en cage, les autorités de l’État membre dont relève le navire de capture, la madrague ou la ferme ordonnent qu’une nouvelle opération de mise en cage soit réalisée.
B. Présentation et utilisation des résultats des programmes
1. Les décisions concernant les différences entre le rapport de capture et les résultats du programme de système stéréoscopique sont prises au niveau des prises totales de l’OPC ou des madragues pour les prises des OPC et des madragues destinées à une ferme impliquant une seule PCC et/ou un seul État membre. La décision concernant les différences entre le rapport de capture et les résultats du programme de système stéréoscopique est prise au niveau des opérations de mise en cage pour les OPC impliquant plus d’une PCC et/ou plus d’un État membre, sauf indication contraire convenue par toutes les autorités de la PCC et/ou de l’État membre du pavillon des navires de capture participant à l’OPC.
2. Dans les 15 jours suivant la date de mise en cage, l’État membre dont relève la ferme présente un rapport à l’État membre ou à la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague et à la Commission, incluant les documents suivants:
a) un rapport technique du système stéréoscopique comprenant:
— des informations générales: espèces, site, cage, date, algorithme,
— des informations statistiques sur la taille: taille et poids moyens, taille et poids minimaux, taille et poids maximaux, nombre de poissons échantillonnés, distribution des poids, distribution des tailles;
b) les résultats détaillés du programme, avec indication de la taille et du poids de chaque poisson ayant été échantillonné;
c) un rapport de mise en cage comprenant:
— des informations générales sur l’opération: numéro de l’opération de mise en cage, nom de la ferme, numéro de la cage, numéro du BCD, numéro de l’ITD, nom et pavillon du navire de capture ou de la madrague, nom et pavillon du remorqueur, date de l’opération du système stéréoscopique et nom du fichier de l’enregistrement,
— l’algorithme utilisé pour convertir la longueur en poids,
— une comparaison entre les volumes déclarés dans le BCD et les volumes indiqués par le système stéréoscopique, en nombre de poissons, poids moyen et poids total [la formule utilisée pour calculer la différence est la suivante: (système stéréoscopique-BCD)/système stéréoscopique * 100],
— la marge d’erreur du système,
— pour les rapports de mise en cage concernant des OPC/madragues, le dernier rapport de mise en cage inclut également un résumé de toutes les informations contenues dans les rapports de mise en cage antérieurs.
3. À la réception du rapport de mise en cage, les autorités de l’État membre dont relève le navire de capture ou la madrague prennent toutes les mesures nécessaires en fonction des situations ci-après:
a) le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD se situe dans la gamme des résultats du système stéréoscopique:
— aucune remise à l’eau n’est ordonnée,
— le BCD est modifié à la fois en nombre (en utilisant le nombre de poissons découlant de l’emploi des caméras de contrôle ou des techniques alternatives) et en poids moyen, tandis que le poids total n’est pas modifié;
b) le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD est inférieur au chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique:
— une remise à l’eau est ordonnée en utilisant le chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique,
— les opérations de remise à l’eau sont effectuées conformément à la procédure décrite à l’article 41, paragraphe 2, et à l’annexe XII,
— une fois que les opérations de remise à l’eau ont été menées, le BCD est modifié à la fois en nombre (en utilisant le nombre de poissons découlant de l’emploi des caméras de contrôle, dont on retranche le nombre de poissons remis à l’eau) et en poids moyen, tandis que le poids total n’est pas modifié;
c) le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD dépasse le chiffre le plus haut de la gamme des résultats du système stéréoscopique:
— aucune remise à l’eau n’est ordonnée,
— le BCD est modifié en ce qui concerne le poids total (en utilisant le chiffre le plus haut de la gamme des résultats du système stéréoscopique), le nombre de poissons (en utilisant les résultats des caméras de contrôle) et le poids moyen, en conséquence.
4. Pour toute modification pertinente du BCD, les valeurs (nombre et poids) saisies à la rubrique 2 sont conformes à celles consignées à la rubrique 6 et les valeurs figurant aux rubriques 3, 4 et 6 ne sont pas supérieures à celles de la rubrique 2.
5. En cas de compensation des différences détectées dans les rapports de mise en cage individuels établis pour toutes les mises en cage réalisées dans le contexte d’une OPC/madrague, indépendamment du fait qu’une opération de remise à l’eau soit ou non requise, tous les BCD pertinents sont modifiés sur la base du chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique. Les BCD relatifs aux quantités de thon rouge remises à l’eau sont également modifiés afin de prendre en compte le poids/nombre de poissons remis à l’eau. Les BCD relatifs au thon rouge non remis à l’eau mais pour lequel les résultats des systèmes stéréoscopiques ou de techniques alternatives diffèrent des volumes déclarés comme ayant été capturés et transférés sont également modifiés afin de prendre en compte ces différences.
Les BCD relatifs aux prises pour lesquelles une opération de remise à l’eau a eu lieu sont également modifiés afin de prendre en compte le poids/nombre de poissons remis à l’eau.