Règlement (UE) 2023/2053 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02023R2053-20260514, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/09/2023).

TexteRèglement (UE) 2023/2053
IntituléANNEXE I — CONDITIONS PARTICULIÈRES S’APPLIQUANT AUX NAVIRES DE CAPTURE PÊCHANT DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 19
RattachementRèglement (UE) 2023/2053
VersionConsolidée au 14/05/2026 (CELEX 02023R2053-20260514)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2023/2053EUR-Lex →

1. Chaque État membre veille à ce que les limitations de capacité suivantes soient respectées:

a) le nombre maximal de ses canneurs et ligneurs à ligne de traîne autorisés à pêcher activement le thon rouge est limité au nombre de navires ayant participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2006;

b) le nombre maximal de sa flotte artisanale autorisée à pêcher activement le thon rouge dans la Méditerranée est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008, à l’exception des petits navires côtiers opérant dans le golfe du Lion, dont le nombre peut être augmenté de 10 % au maximum par rapport au nombre de navires enregistrés en 2008;

c) le nombre maximal de ses navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge dans la mer Adriatique est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008.

Chaque État membre alloue des quotas individuels aux navires concernés.

2. Chaque État membre peut allouer:

a) un maximum de 7 % de son quota de thon rouge à ses canneurs et ses ligneurs à ligne de traîne;

b) un maximum de 2 % de son quota de thon rouge à sa pêcherie artisanale côtière de poissons frais dans la Méditerranée; toutefois, dans le golfe du Lion, ce pourcentage peut atteindre 4 %;

c) un maximum de 90 % de son quota de thon rouge à ses navires de capture dans la mer Adriatique à des fins d’élevage.

3. Par dérogation au point 2, a), pour la France, les navires battant pavillon de la France d’une longueur hors tout inférieure à 17 mètres opérant dans le golfe de Gascogne peuvent capturer au maximum 100 tonnes de thon rouge pesant au moins 6,4 kilogrammes ou dont la longueur à la fourche est au moins de 70 centimètres.

4. La Croatie peut appliquer un poids minimal de 6,4 kilogrammes ou une longueur à la fourche minimale de 66 centimètres pour un maximum de 7 % en poids d’individus de thon rouge capturés par les navires battant son pavillon dans la mer Adriatique à des fins d’élevage.

5. Les États membres dont les canneurs, les palangriers, les ligneurs à lignes à main et les ligneurs à lignes de traîne sont autorisés à pêcher du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée instaurent des exigences en matière de marques de suivi apposées sur la queue comme suit:

— les marques de suivi apposées sur la queue sont appliquées sur chaque thon rouge immédiatement après le déchargement;

— chaque marque de suivi apposée sur la queue porte un numéro d’identification unique et est incluse sur les documents de capture du thon rouge et consignée de manière lisible et indélébile à l’extérieur de tout paquet contenant le thonidé.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2053-20260514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).