Lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975) et lors de sa réunion annuelle de 2008 à Marrakech, la CICTA est convenue que:
Conformément à l’article IX, paragraphe 3, de la convention, la CICTA recommande l’établissement des dispositions suivantes pour le contrôle international en dehors des eaux qui relèvent de la juridiction nationale, aux fins de garantir l’application de la convention et des mesures qui en découlent:
I. INFRACTIONS GRAVES
1. Aux fins des présentes procédures, les infractions suivantes aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA constituent une infraction grave:
a) pêcher sans licence, permis ou autorisation, délivré par la PCC du pavillon;
b) s’abstenir de consigner des données suffisantes sur les prises et les données liées aux prises conformément aux exigences en matière de déclaration de la CICTA ou transmettre une déclaration gravement erronée de ces données sur les prises et/ou données liées aux prises;
c) pêcher dans une zone faisant l’objet d’une fermeture;
d) pêcher pendant une période de fermeture;
e) capturer ou retenir de façon intentionnelle des espèces en infraction avec les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA;
f) dépasser, dans une grande mesure, les limites de capture ou quotas en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;
g) utiliser un engin de pêche interdit;
h) falsifier ou dissimuler, de façon intentionnelle, les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;
i) dissimuler, altérer ou faire disparaître des preuves relatives à une enquête sur une infraction;
j) commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent un grave non-respect des mesures en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;
k) agresser, s’opposer à, intimider, harceler sexuellement, gêner, ainsi que déranger ou retarder excessivement un inspecteur ou un observateur autorisé;
l) falsifier ou mettre hors de fonctionnement, de façon intentionnelle, le système VMS;
m) commettre toute autre infraction définie par la CICTA, une fois qu’elle sera incluse et publiée dans une version révisée des présentes procédures;
n) pêcher avec l’assistance d’avions de détection;
o) empêcher le système de surveillance par satellite de fonctionner normalement et/ou utiliser un navire sans VMS;
p) réaliser des activités de transfert sans ITD;
q) réaliser des transbordements en mer.
2. En cas d’arraisonnement et d’inspection d’un navire de pêche au cours desquels l’inspecteur autorisé observe une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave telle qu’elle est définie au point 1, les autorités de l’État du pavillon des navires d’inspection la notifient immédiatement à l’État du pavillon du navire de pêche, directement et par l’intermédiaire du secrétariat de la CICTA. Dans de telles situations, l’inspecteur informe également tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue.
3. L’inspecteur de la CICTA consigne dans le carnet de pêche du navire de pêche les inspections entreprises et toute infraction constatée.
4. L’État membre du pavillon s’assure que, au terme de l’inspection visée au point 2, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. L’État membre du pavillon demande au navire de pêche de regagner dans les 72 heures le port qu’il a désigné, où une enquête sera ouverte.
5. Si le navire n’est pas rappelé au port, l’État membre du pavillon fournit en temps opportun une justification adéquate à la Commission, qui transmet l’information au secrétariat de la CICTA; celui-ci met cette information à la disposition de toute autre partie contractante sur demande.
II. CONDUITE DES INSPECTIONS
6. Les inspections sont effectuées par des inspecteurs désignés par les parties contractantes. Les noms des agences gouvernementales autorisées et des inspecteurs individuels désignés à cet effet par leurs gouvernements respectifs sont notifiés à la CICTA.
7. Les navires réalisant des opérations internationales d’arraisonnement et d’inspection en vertu de la présente annexe arborent un pavillon ou un guidon spécial, approuvé par la CICTA et fourni par son secrétariat. Les noms des navires utilisés sont notifiés au secrétariat de la CICTA dès que cela est réalisable sur le plan pratique avant le début des activités d’inspection. Le secrétariat de la CICTA met les informations concernant les navires d’inspection désignés à la disposition de toutes les PCC, y compris en les publiant sur son site internet protégé par un mot de passe.
8. Chaque inspecteur est porteur d’une pièce d’identité appropriée délivrée par les autorités de l’État du pavillon et conforme au format indiqué au point 21 de la présente annexe.
9. Sous réserve des dispositions convenues au point 16, un navire battant pavillon d’une partie contractante et se livrant à la pêche de thonidés ou d’espèces voisines dans la zone de la convention hors des eaux relevant de la juridiction nationale s’arrête lorsque le signal approprié du code international des signaux lui est envoyé par un navire arborant le guidon de la CICTA décrit au point 7 et ayant à son bord un inspecteur, à moins qu’il ne se trouve à ce moment-là en train de réaliser des opérations de pêche, auquel cas il s’arrête immédiatement après avoir terminé ces opérations. Le capitaine du navire permet à l’équipe d’inspection, visée au point 10, de monter à bord du navire et fournit une échelle d’embarquement. Le capitaine donne à l’équipe d’inspection les moyens de procéder à tout examen des équipements, des prises ou des engins et de tout document utile qu’un inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des recommandations de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire inspecté. En outre, un inspecteur peut demander toutes les explications qui sont jugées nécessaires.
10. La taille de l’équipe d’inspection est déterminée par le commandant du navire d’inspection en tenant compte des circonstances pertinentes. La taille de cette équipe est aussi réduite que possible pour lui permettre d’accomplir en toute sécurité les tâches établies dans la présente annexe.
11. Lors de sa montée à bord du navire, l’inspecteur présente les documents d’identification visés au point 8. L’inspecteur observe les réglementations, procédures et pratiques internationales généralement admises en ce qui concerne la sécurité du navire inspecté et de son équipage et veille à gêner le moins possible les activités de pêche ou de stockage du produit et, dans la mesure du possible, évite toute action qui aurait des conséquences négatives sur la qualité des prises se trouvant à bord.
Chaque inspecteur limite ses investigations à l’évaluation du respect des recommandations de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire concerné. Au cours de l’inspection, un inspecteur peut demander au capitaine du navire de pêche toute assistance pouvant être nécessaire. L’inspecteur établit un rapport d’inspection sur un imprimé approuvé par la CICTA. L’inspecteur signe le rapport en présence du capitaine du navire, qui est en droit d’ajouter ou de faire ajouter au rapport toute observation que le capitaine du navire estime appropriée et fait suivre de sa signature.
12. Des exemplaires du rapport sont remis au capitaine du navire ainsi qu’au gouvernement de l’équipe d’inspection, ledit gouvernement en transmettant copie aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire inspecté et à la CICTA. Lorsqu’un inspecteur constate une infraction aux recommandations de la CICTA, il informe également, dans la mesure du possible, tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue.
Dès réception des rapports d’inspection indiquant des infractions manifestes, le secrétariat de la CICTA met ces informations à disposition sur le site web de la CICTA de manière sécurisée et avec un accès restreint. Toute information ultérieure sur les mesures de suivi prises par la PCC du pavillon est également publiée dès qu’elle est mise à la disposition du secrétariat. Les informations sont présentées conformément au tableau figurant à l’appendice de la présente annexe.
13. Toute résistance à un inspecteur ou tout refus de suivre les instructions de l’inspecteur est traité par l’État du pavillon du navire inspecté de la même manière que lorsqu’une telle conduite est adoptée à l’égard d’un inspecteur national.
14. Les inspecteurs exercent leurs fonctions en vertu des présentes dispositions conformément aux normes figurant dans le présent règlement, mais demeurent sous le contrôle opérationnel de leurs autorités nationales et sont responsables devant ces dernières.
15. Les parties contractantes prennent en considération les rapports d’inspection, les fiches d’information d’observation conformément à la recommandation 94-09 de la CICTA et les déclarations résultant des inspections documentaires établis par les inspecteurs étrangers en vertu des présentes dispositions, et leur donnent suite d’une manière similaire à celle applicable aux rapports des inspecteurs nationaux, conformément à leur législation nationale. Le présent point n’oblige pas une partie contractante à accorder au rapport rédigé par un inspecteur étranger une force probante supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l’inspecteur. Les parties contractantes collaborent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant du rapport d’un inspecteur dans le cadre des présentes dispositions.
16. a) Les parties contractantes informent la CICTA, le 15 février de chaque année au plus tard, de leurs plans provisoires de réalisation des activités d’inspection dans le cadre de la recommandation mise en œuvre par le présent règlement pour cette année civile et la CICTA peut faire des suggestions aux parties contractantes en vue de la coordination des opérations nationales dans ce domaine, y compris le nombre d’inspecteurs et de navires embarquant des inspecteurs.
b) Les dispositions figurant dans la recommandation de la CICTA 19-04 et les plans de participation s’appliquent entre parties contractantes, sauf dispositions contraires convenues entre elles et, dans ce cas, l’accord conclu est notifié à la Commission de la CICTA. Toutefois, la mise en œuvre du schéma est suspendue entre deux parties contractantes si l’une d’elles a envoyé une notification à la Commission de la CICTA à cet effet, dans l’attente de la conclusion d’un tel accord.
17. a) Les engins de pêche sont inspectés conformément aux normes en vigueur dans la sous-zone dans laquelle l’inspection est effectuée. L’inspecteur indique dans le rapport d’inspection la sous-zone dans laquelle l’inspection a eu lieu et décrit dans le rapport d’inspection toutes infractions constatées.
b) L’inspecteur est autorisé à inspecter tous les engins de pêche utilisés ou se trouvant à bord.
18. L’inspecteur appose une marque d’identification approuvée par la Commission de la CICTA sur tout engin de pêche inspecté qui semble enfreindre les recommandations de la Commission de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire concerné et en fait mention dans son rapport d’inspection.
19. L’inspecteur peut photographier les engins de pêche, l’équipement, la documentation et tout autre élément que l’inspecteur estime nécessaire en prenant soin de faire apparaître les caractéristiques qui ne lui semblent pas conformes à la réglementation en vigueur, auquel cas les éléments photographiés sont énumérés dans le rapport et des copies des photographies sont jointes à l’exemplaire du rapport destiné à l’État du pavillon.
20. L’inspecteur inspecte, en tant que de besoin, toutes les prises à bord afin de déterminer si les recommandations de la CICTA sont respectées.
21. Le modèle de carte d’identité pour les inspecteurs se présente comme suit:
L’Agence européenne de contrôle des pêches est l’organisme désigné pour:
a) recevoir, de la part des autorités de l’État membre du pavillon du navire d’inspection, le rapport et toute information relative aux infractions constatées;
b) transmettre à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté et au secrétariat de la CICTA un exemplaire des rapports contenant les infractions constatées, en envoyant une copie à la Commission.